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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1346

Amendement N° CL851 (Retiré avant séance)

Publié le 19 juin 2023 par : M. Balanant, M. Pradal, M. Terlier.

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À l’alinéa 14, avant le mot :

« ainsi »

insérer les mots :

« complété par un alinéa ».

Exposé sommaire :

En l’état du droit, le V de l’article 77‑2 du code de procédure pénale impose l’ouverture de plein droit de l’enquête préliminaire au contradictoire lorsque deux ans se sont écoulés après une audition libre, une garde à vue ou une perquisition. Le procureur est tenu, s’il souhaite poursuivre les investigations à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ses actes - audition libre, garde à vue ou perquisition - et à l’encontre desquelles existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, de mettre la procédure à leur disposition et de leur indiquer qu’elles peuvent formuler des observations. Toutefois, il est prévu la mise à disposition de « tout ou partie du dossier de la procédure ». L’ouverture au contradictoire peut donc être partielle. Cette ouverture au contradictoire se fait également au bénéfice du plaignant.

Dans la rédaction proposée par l’alinéa 15 de l’article 3, cette ouverture de plein droit se fera lorsque l’enquête est prolongée au-delà de trois ans, au bénéfice des personnes ayant fait l’objet d’une audition, d’une garde à vue ou d’une perquisition depuis plus de deux ans. Comme c’est le cas actuellement, ce bénéfice sera ouvert à la personne mise en cause, ainsi qu’à la victime qui a porté plainte dans le cadre de l’enquête.

Cela signifie donc que la personne dont l’audition, la garde à vue ou la perquisition aura marqué le commencement de l’enquête, devra attendre une année supplémentaire pour bénéficier de l’ouverture au contradictoire de plein droit car celle-ci ne se fait que lorsque l’enquête fait l’objet d’une prolongation au-delà de trois ans. Cette évolution n’a en outre pas été expliquée lors de son ajout au Sénat.

Il convient toutefois de noter que cette ouverture au contradictoire, certes plus tardive, est également plus large puisque la rédaction propose que « l’intégralité de la procédure » soit communiquée.

Si ce dispositif semble équilibré, il semble toutefois dommage de ne pas maintenir le droit en vigueur existant qui permet une ouverture du contradictoire de plein droit dès deux ans. Les deux dispositifs peuvent en effet coexister.

Le présent amendement propose donc de s’en tenir à la rédaction actuelle du V de l’article 77‑2, complété par les ajouts proposés par l’alinéa 15.

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