Publié le 19 juin 2023 par : M. Balanant, M. Pradal, M. Terlier.
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Il n’est pas non plus applicable lorsque la personne a été placée en garde à vue pour une ou plusieurs infractions commises contre une ou plusieurs personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public ou qu’elle allègue avoir été victime de violences de la part de ces personnes, lorsqu’elle souffre de blessures physiques apparentes, lorsqu’elle est enceinte ou a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance, et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire, ou lorsque sa particulière vulnérabilité ou son état de santé physique ou mental n'est manifestement pas compatible avec le recours à un moyen de télécommunication. Ces hypothèses d’exclusion de l’application du présent alinéa sont complétées par décret en Conseil d’État. »
L’article 3 prévoit la possibilité, dans le cadre d’une prolongation de garde à vue, de procéder à l’examen médical de la personne placée en garde à vue par visioconférence, de façon très encadrée.
Le dispositif exclut par ailleurs le recours à la visioconférence pour les mineurs et les majeurs protégés, et l’étude d’impact mentionne des hypothèses d’exclusion complémentaires qui ont vocation à être précisées par voie réglementaire.
Il est apparu préférable d’inscrire directement dans la loi certaines de ces hypothèses d’exclusion, à savoir l’état de grossesse de la personne, le fait qu’elle ait perdu connaissance, qu’elle souffre de blessures physiques, qu'elle est vulnérable, que son état de santé n'est pas compatible avec un examen en visioconférence, mais aussi lorsque sont en cause les forces de l’ordre.
La possibilité pour le pouvoir réglementaire de compléter les cas d’exclusion est par ailleurs prévue.
Tel est le sens de cet amendement.
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