Publié le 19 juin 2023 par : M. Balanant, M. Pradal, M. Terlier.
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« imminent ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 21.
Le dispositif sur les perquisitions de nuit subordonne leur réalisation à trois finalités précises, parmi lesquelles la prévention d’un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
Les sénateurs ont souhaité précisé que ce risque devait être imminent pour justifier la possibilité de réaliser de telles perquisitions.
Or, s’il peut sembler de prime abord opportun, cet ajout appelle plusieurs observations :
– l’ensemble des dispositions sur les perquisitions de nuit sont caractérisées par l’urgence, qui fonde la possibilité d’y recourir ; qualifier le risque d’imminent n’a donc pas de plus-value normative particulière ;
– il y aurait une distorsion de rédaction avec les dispositions sur les perquisitions de nuit en matière de criminalité organisée, qui ne retiennent pas l’imminence du risque ;
– cette distorsion, inopportune en elle-même, risquerait d’induire des risques contentieux en pouvant conduire à ce que les modalités de réalisation des perquisitions de nuit différent alors que les dispositifs sont voisins et que ceux ici proposés s’inspirent des cadres existants.
Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale du projet de loi, dans un souci d’harmonisation et de sécurité juridique.
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