Publié le 19 juin 2023 par : M. Balanant, M. Pradal, M. Terlier.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la troisième phrase du dernier alinéa de l’article 55‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si la personne a demandé l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut intervenir en l’absence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été adressé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. - Le sixième alinéa de l’article L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : »Cette dernière ne peut intervenir en l’absence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’information qui lui a été donnée. »
Cet amendement tire les conséquences de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022‑1034 QPC du 10 février 2023 relative aux relevés signalétiques contraints, aux termes de laquelle les opérations de prises d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sur une personne gardée à vue intervenant sans le consentement de cette personne « ne sauraient être effectuées hors de la présence de son avocat ».
L’amendement prévoit ainsi de préciser, à l’article 55‑1 du code de procédure pénale, que l’avocat de la personne est avisé de l’opération, pour qu’il puisse y assister. Un délai de carence de deux heures est prévu, afin de ne pas priver la loi de toute efficacité et de satisfaire à l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions.
Une coordination de conséquence est également prévue dans le code de la justice pénale des mineurs.
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