Publié le 19 juin 2023 par : M. Terlier, M. Balanant, M. Pradal.
Après l’alinéa 104, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis – L’article L. 423‑12 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d’audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai. » »
L’amendement vise à permettre au procureur de la République d’avancer la date d’audience initialement prévue afin de faire comparaître le mineur encore détenu ou de modifier la juridiction initialement saisie, à savoir le tribunal pour enfants en lieu et du juge des enfants, au sein d’un même tribunal judiciaire. Ce choix laissé au procureur de la République découle du principe de l’opportunité des poursuites et résulte d’un choix d’audiencement.
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