Publié le 15 juin 2023 par : Mme Yadan, Mme Heydel Grillere, M. Mazars, M. Ledoux, M. Weissberg, M. Pellerin, Mme Rilhac, Mme Decodts, M. Giraud, Mme Chantal Bouloux, Mme Caroit, M. Vuibert, Mme Guichard, Mme Delpech, M. Bordat, M. Vojetta, Mme Berete, M. Guillemard, Mme Lemoine, Mme Klinkert, M. Dunoyer, M. Haury, Mme Chassaniol, Mme Chandler, Mme Hugues, M. Sertin, Mme Cristol, M. Rousset.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le texte facilite le droit à indemnisation des victimes de violences intrafamiliales et des victimes de violences sur mineurs de quinze ans mais plafonne la réparation de leurs dommages lorsque les faits ont entraîné une ITT supérieure à 8 jours et inférieure à un mois. Ce plafonnement est à supprimer pour plusieurs raisons :
- Il y a là un traitement différencié avec les autres victimes de violences recevables en vertu du type d’infraction (al. 5 de l’article 706-3 du code de procédure pénale) dont l’indemnisation est intégrale indépendamment de séquelles ou de la durée d’ITT
- Plafonner l’indemnisation s’avère être inutile dans la mesure où les atteintes concernées par cette disposition seront nécessairement des atteintes légères n’entrant pas dans le champ de l’alinéa 4 de 706-3 du code de procédure pénale (incapacité permanente ou ITT personnel égale ou supérieur à un mois).
- Le plafonnement, dont on ignore tout à ce jour, ne vient qu’accroitre la confusion avec les autres compétences de la CIVI pour les dommages légers et pour lesquels une indemnisation réduite est déjà prévue (plafonnement prévu par l’article 706-14 = triple du montant mensuel du plafond des ressources relatif à l’aide juridictionnelle) ou du SARVI (plafonnement à 3 000€)
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