Publié le 19 juin 2023 par : M. Terlier, M. Balanant, M. Pradal.
A l’article L. 3172‑2 du code du travail, les mots : « de discipline » sont remplacés par les mots : « régionales des commissaires de justice et les conseils régionaux des notaires ».
L’article L. 3172‑2 du code du travail prévoit que « les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du procureur de la République, l’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices. »
L’ordonnance n° 2022‑544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels a créé les « chambres de discipline », terminologie donnée aux juridictions disciplinaires de premier degré, instituées auprès de l’instance professionnelle régionale des commissaires de justice ou des notaires, composées de professionnels et d’un magistrat. L’article 11 de cette ordonnance définit leur rôle, circonscrit à celui de connaître en premier ressort des poursuites et des sanctions disciplinaires des officiers publics ministériels.
Ainsi, les termes « chambres de discipline » employés à l’article L. 3172‑2 du code du travail ne sont plus appropriés puisqu’ils désignaient les chambres régionales des commissaires de justice et les conseils régionaux des notaires et prêtent à confusion avec les chambres de disciplines instituées par l’ordonnance précitée du 13 avril 2022.
L’article 13‑1 du présent projet de loi permet de toiletter et de clarifier la terminologie employée afin d’éviter tout risque de confusion avec les chambres de discipline qui désignent exclusivement les juridictions disciplinaires des officiers ministériels.
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