Publié le 19 juin 2023 par : M. Pradal, M. Terlier, M. Balanant.
Après le mot :
« suffisants »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
Cet amendement rétablit la disposition antérieure à celle adoptée par le Sénat, afin de limiter la compétence du TAE aux seules actions ou contestations relatives aux baux commerciaux qui présentent avec la procédure des liens de connexité suffisants.
L’extension de compétence du TAE à tous les baux commerciaux et autres conventions, tel qu’adopté par le Sénat, n’est pas conforme aux conclusions des États généraux de la justice, dont le comité a en effet estimé que les présidents de tribunaux judiciaires et les tribunaux judiciaires devaient conserver leurs compétences de droit commun en matière de baux commerciaux, sauf en cas de contestation liée à ces procédures collectives.
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