Publié le 19 juin 2023 par : M. Terlier, M. Balanant, M. Pradal.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article 11 est ainsi modifié :
« a) aux premier et deuxième alinéas du I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « , en activité ou honoraire, président » sont remplacés par le mot : « , président » ;
« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « , en activité ou honoraires, et » sont remplacés par le mot : « et » ;
« c) À la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « , en activité ou honoraire, et » sont remplacés par le mot : « et » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 22‑3, les mots : « , en activité ou honoraire, » sont supprimés et la seconde... (le reste sans changement). »
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la référence :
« article 23, »,
insérer les mots :
« les mots : « , en activité ou honoraires, » sont supprimés et ».
La modification proposée vise à supprimer toute référence au magistrat honoraire au sein des juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats.
Cette modification s'impose parce qu'un "magistrat honoraire" n'est pas un "magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles". Le premier est un magistrat de carrière à la retraite qui peut être désigné à la place d’un magistrat en activité dans une commission administrative ou un jury puisque ces activités ne sont pas judiciaires. Le second, également magistrat de carrière à la retraite, a été autorisé à poursuivre une activité juridictionnelle judiciaire dans un nombre limité de contentieux prévus par le statut de la magistrature. Le simple magistrat honoraire ne peut donc pas exercer de fonction juridictionnelle.
Or les juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats ont été pensées comme de véritables juridictions au sein desquelles les magistrats de l’ordre judiciaire y exercent leurs fonctions judiciaires. La rédaction actuelle du texte et les conditions de nomination prévues pour les magistrats de l’ordre judiciaire sont totalement incompatibles avec cette lecture.
Seuls les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pourront siéger au sein des juridictions disciplinaires, en lieu et place d’un magistrat de carrière, sur le fondement des dispositions de l’article 41-25 du statut de la magistrature, modifié par le projet de loi organique n° 1345.
Maintenir la référence aux magistrats « en activité ou honoraire » fait obstacle à ce que l’activité des magistrats au sein de ces juridictions soit qualifiée d’activité juridictionnelle judiciaire.
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