Publié le 19 juin 2023 par : M. Terlier, M. Balanant, M. Pradal.
À l’alinéa 31, supprimer les mots :
« par requête ».
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de contester une saisie des rémunérations par requête et à rétablir l’assignation comme seule voie de saisine du juge de l’exécution en cas de contestation de la saisie, conformément au droit commun des procédures civiles d’exécution.
En effet, le choix de la requête est en réalité faussement protecteur, et risque de préjudicier aux droits du débiteur, sa contestation risquant d’être privée d’effet suspensif.
La requête présente le risque d’exposer le traitement de la contestation à d’importantes difficultés pratiques et à une inutile complexification de la procédure quant à l’information du commissaire de justice qui a procédé à la saisie des rémunérations.
En effet, selon le droit commun propre à la requête, ce mode de saisine donnerait lieu à la convocation du créancier saisissant par le greffe du juge de l’exécution à une audience. Cette convocation peut intervenir en pratique plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la réception de la requête par le greffe.
L’information immédiate du commissaire de justice qui a procédé à la saisie des rémunérations devrait donc logiquement incomber au débiteur, et être effectuée par lui en même temps que le dépôt de sa requête en contestation.
Or, il est à craindre que cette formalité ne soit pas accomplie par manque de compréhension ou oubli du débiteur.
Ainsi, la requête ne permet pas de garantir les droits du débiteur saisi à la différence de l’assignation, dont les diligences reposent sur le commissaire de justice en charge de sa signification.
Par ailleurs, la réforme portée à l'article 17 a pour objet d’harmoniser le traitement procédural de l’ensemble des contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée mobilières, qui sont introduites par principe par assignation, quel que soit le montant de la créance et quelle que soit la mesure d'exécution forcée.
Le maintien d’une dérogation pour la seule saisie des rémunérations nuirait à la cohérence des procédures d'exécution et à l’objectif de la réforme.
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