Publié le 19 juin 2023 par : M. Terlier, M. Balanant, M. Pradal.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , après avoir tenté de susciter »
les mots :
« en suscitant, le cas échéant, ».
II. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 27.
Il entre dans les missions du commissaire de justice de tenter de trouver un accord entre son mandataire et le débiteur.
Pour autant, le droit à l'exécution forcée des décisions de justice - consacré par le Conseil constitutionnel comme composante du droit à recours juridictionnel effectif - ne doit pas être conditionné, de manière générale, à un préalable amiable obligatoire.
Le présent amendement modifie, pour cette raison, un ajout du Sénat dont la formulation ne serait pas conforme au droit à l’exécution des décisions de justice tel que reconnu au niveau constitutionnel et conventionnel.
Le présent amendement ne remet pas en cause l’inscription formelle de la mission amiable des commissaires de justice dans leur statut, mais lui confère sa place dans le respect des normes supérieures : il s’agit d’une simple faculté, qui peut intervenir à tout moment de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée.
Il est en outre proposé de supprimer la référence aux mentions du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, lesquelles sont de niveau réglementaire.
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