Publié le 17 juin 2023 par : Mme Moutchou, M. Pradal, M. Lemaire, Mme Poussier-Winsback.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 2° quater Au premier alinéa de l’article 80‑1, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée » ; »
Cet amendement vise à prévoir la motivation systématique de la décision de mise en examen par le juge d’instruction.
La motivation des décisions de justice relève des libertés fondamentales du justiciable au titre du respect de son droit à un procès équitable. C'est un impératif et une protection essentielle contre l'arbitraire.
Une personne, pour qui le juge a estimé qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions, doit pouvoir connaître les fondements et les raisons qui ont conduit à cette mise en examen.
En outre, prévoir que le juge d'instruction motive la décision dès la mise en examen participe de la bonne administration de la Justice : au regard des raisons invoquées, le mis en examen et son conseil pourront, de manière éclairée, décider de l'opportunité des suites à donner à cette décision et ainsi, parfois, renoncer à toute contestation.
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