Publié le 17 juin 2023 par : M. Terlier, M. Balanant, M. Pradal.
Après l'article 21, insérer un article ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :
Sous-section 6 : Le juge en charge de l'audience de règlement amiable
Art- L.213-9. Les fonctions de juge en charge de l'audience de règlement amiable peuvent être exercées par tout magistrat du tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret.
Il a pour mission la conciliation des parties en vue d'une résolution amiable de leur différend.
Il ne peut pas être membre de la formation de jugement en charge de trancher le litige sur le fond.
La mise en place d'une véritable politique de l'amiable est un volet capital de la réforme de la justice.
Il convient de développer de nouveaux modes amiables aux côtés de la médiation et de la conciliation.
Le présent amendement institue le juge en charge de l'audience du règlement amiable au sein de chaque tribunal judiciaire.
Ce juge aura pour mission la conciliation des parties en vue d'une résolution amiable de leur différend.
Il ne pourra pas être membre de la formation de jugement en charge de trancher le litige sur le fond.
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