Publié le 17 juin 2023 par : M. Le Gendre, Mme Agresti-Roubache, M. Rudigoz, Mme Klinkert.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « ni à l’accomplissement », sont insérés les mots : « de missions de conciliation ou de médiation ou » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :
a) à la première phrase, après les mots : « ni à l’accomplissement » sont insérés les mots : « de missions de conciliation ou de médiation ou » ;
b) La quatrième phrase est supprimée.
Le présent projet de loi soumis au Parlement entend développer et renforcer les procédures de médiation et de conciliation dans l’objectif de désengorger la Justice tout en maintenant un haut degré d’exigence quant à la résolution des litiges.
Pour cela, il apparaît nécessaire de renforcer le vivier déjà existant de conciliateurs et médiateurs. Alors que la profession est déjà largement ouverte aux autres métiers du droit, les administrateurs et médiateurs judiciaires demeurent exclus de ce dispositif et se retrouvent dans l’incapacité légale d’accepter des missions de conciliation ou de médiation, judiciaires ou conventionnelles.
Aussi, importe-t-il que les articles L. 811-10 et L. 812-8 du code de commerce soient modifiés afin d’élargir la liste des exceptions aux incompatibilités avec la profession d’administrateur et médiateur judiciaire.
Plusieurs arguments militent en faveur de cette ouverture :
- Premièrement, ils sont en mesure de justifier d’une expertise, à la fois juridique, économique et financière, précieuse pour la vie des affaires et la compréhension des difficultés particulièrement variées auxquelles sont confrontées les entreprises ;
- Ensuite, en tant que titulaires d’un mandat de justice, ils sont soumis à un statut, une déontologie, une discipline et des contrôles stricts qui leur confèrent probité et indépendance ;
- Enfin, le renforcement actuel de l’interprofessionnalité milite pour que la mission de conciliateur ou de médiateur puisse être dévolue aux administrateurs et mandataires judiciaires ; en effet, d’autres professionnels du droit interviennent quotidiennement en ces qualités, notamment s’agissant des avocats ou des huissiers de justice.
L’objet de cet amendement est donc de reconnaître la qualité de conciliateur et de médiateur aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.