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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1346

Amendement N° CL29 (Irrecevable)

Publié le 14 juin 2023 par : Mme Chandler, Mme Caroit, M. Fait.

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Au début de l’alinéa 25, après la mention :

« II. – »,

insérer les mots :

« À l’exception des modifications apportées à l’article 706‑5 du code de procédure pénale qui n’ont qu’un caractère interprétatif, ».

Exposé sommaire :

La Commission des lois du Sénat a adopté un amendement pour compléter l’article 706-5 du code de procédure pénale par un report du délai de forclusion à l’égard des mineurs à compter de leur majorité.

Cette disposition a été rendue nécessaire car le Fonds de garantie opposait quasi-systématiquement depuis quelques années la forclusion pour les victimes mineures. Elle ne vient donc que mettre fin à une application inégale du droit, que les juges estiment non conforme avec l’article 6 de la ConvEDH (CA de Versailles, 8 sept. 2022, n°2°/01055).

Cependant, l’article 5-II prévoit une application dans le temps de l’ensemble de l’article 5 aux seuls dommages résultant de faits commis à compter de la publication de la loi d’orientation et de programmation.

Dès lors, si aucune disposition spécifique n’est prise pour l’application de l’alinéa relatif au report du délai de forclusion, il y aura des difficultés d’interprétation pour les affaires en cours et pour les mineurs victimes n’ayant pas encore saisi la CIVI.

L’exposé des motifs de l’amendement (n°156) déposé par le Gouvernement et voté par la Commission des lois du Sénat, indiquait : « La Cour de cassation juge que les règles actuelles de l’article 706-5 combinées aux règles générales sur la prescription en matière civile permettent de retarder le point de départ de la forclusion à la majorité de la victime.

Cette solution n’est toutefois pas uniformément retenue par l’ensemble des fonds de garantie, ce qui entraîne une application inégale du droit, à laquelle le présent amendement souhaite mettre fin. »

Le report du délai de forclusion à la majorité n’est qu’une clarification du droit. La disposition n’est donc qu’interprétative et elle ne saurait être applicable aux seuls faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi.

Limiter l’application de la loi aux seuls faits postérieurs à l’entrée en vigueur serait contraire à l’objectif de sauvegarde du droit à indemnisation des victimes mineures et entrainerait une contrariété avec l’article 6 de la ConvEDH exposant la France à un risque de condamnation par la Cour européenne des Droits de l’Homme.

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