Publié le 16 juin 2023 par : Mme Chandler, M. Fait.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au premier alinéa de l’article 706‑3 du même code, après le mot : « militaire », sont insérés les mots suivants : « ou toutes victimes d’accidents du travail ». »
Les victimes d’infraction survenue dans un cadre professionnel étaient initialement concernées par l’article 706-3 du code de procédure pénale et en ont été exclus par une jurisprudence contra legem. Il convient donc d’apporter une précision pour revenir à l’esprit initial du texte.
En effet, en 1997, la Cour de cassation avait considéré que « l’article 706-3 du code de procédure pénale n’interdit pas aux victimes d’accidents du travail de présenter une demande d’indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d’une infraction » (2ème Civ., 18 juin 1997, 95-11.223).
Mais, opérant un revirement de jurisprudence le 7 mai 2003, elle juge depuis cette date et toujours aujourd’hui que ces victimes sont irrecevables à agir sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale pour l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail même présentant le caractère matériel d’une infraction (2ème Civ., 7 mai 2003, 01-00.815 ; 2ème Civ., 30 juin 2005, n°03-19-207).
Comme le législateur l’a déjà fait pour les agents publics et les militaires dans le cadre de la loi du 23 mars 2019, il convient d’apporter cette précision pour les accidentés du travail et de revenir à l’intention initiale du législateur qui était bien de protéger toutes les victimes d’infractions, sauf lorsqu’elles bénéficient déjà par ailleurs d’un régime de réparation intégrale, ce qui n’est pas le cas des victimes d’accident du travail, même en cas de faute inexcusable de l’employeur.
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