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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1346

Amendement N° CL27 (Irrecevable)

Publié le 14 juin 2023 par : Mme Chandler, Mme Caroit, M. Fait.

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Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 4 la phrase suivante :

« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur ou d’un majeur protégé, le délai de forclusion commence à courir à compter de sa majorité ou de la fin de sa mesure de protection. »

Exposé sommaire :

La saisine de la CIVI est soumise à un délai de forclusion de 3 ans à compter de la date de l’infraction (article 706-5 du code de procédure pénale). Ce délai peut toutefois être prorogé jusqu’à 1 an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive.

La Commission du Sénat a ajouté à juste titre un alinéa pour repousser la forclusion à l’égard des victimes mineures et il y a lieu de maintenir le dispositif tout en modifiant le libellé afin de prendre en compte les majeurs protégés et les victimes par ricochet.

Rappelons qu’il ne s’agit pas de favoriser des parents eux-mêmes responsables du préjudice de leur enfant puisqu’ils seront écartés, leur faute les excluant du dispositif d’indemnisation. Par contre, les parents qui subissent par ricochet le préjudice de leur enfant doivent pouvoir suivre, quant aux délais, le sort de ce dernier (comme en droit commun). Le libellé proposé va dans ce sens.

La situation des majeurs protégés ainsi que des victimes par ricochet d’infractions commises à l’encontre d’un mineur est particulièrement instable en droit puisque s’agissant d’une forclusion, le code civil prévoit que les articles concernant notamment la suspension de la prescription ne s’appliquent pas.

Jamais, jusqu’à une période récente, le Fonds de garantie des victimes ne soulevait pas la forclusion pour les mineurs et leurs victimes par ricochet, considérant que la suspension pour cause de minorité s’appliquait. Depuis quelques années, le fonds de garantie la soulève systématiquement et l’obtient dans un certain nombre de dossiers ce qui est contraire à l’article 6 de la ConvEDH (ce qu’a pu relever par exemple la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt 8 sept. 2022, n°20/01055).

Il n’est pas acceptable de risquer une contrariété avec l’article 6 de la ConvEDH qui vise le droit d’accès aux tribunaux.

Il est donc indispensable de mettre en conformité l’article 706-5 du code de procédure pénale avec le droit européen s’agissant des faits concernant les victimes bénéficiant d’une mesure de protection et les victimes par ricochet des victimes mineures ou protégées.

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