Publié le 14 juin 2023 par : Mme Chandler, Mme Caroit, M. Fait.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« réprimés »,
insérer les mots :
« par l’article 222‑11 du code pénal ou ».
Le projet de loi cite l’article 222-12 du code pénal pour viser les violences ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours alors même que l’article est relatif aux circonstances aggravantes de l’infraction définie à l’article 222-11 du code pénal. Il est pertinent de viser également l’article 222-11 dans la mesure où le nouveau texte subordonne la recevabilité de l’action de la victime devant la CIVI à cette infraction commise sur un mineur ou par le conjoint, concubin ou partenaire pacsé.
Cet ajout permettra d’éviter toute interprétation s’agissant des mineurs de 15 à 18 ans, non visés par l’article 222-12 du code pénal, mais visés par le projet de loi comme bénéficiant du nouveau dispositif d’indemnisation (le projet évoque très largement les faits commis sur « un mineur »).
Cet ajout n’élargit pas plus le champ de compétence de la CIVI puisque l’article 222-12 du code pénal inclut déjà les mineurs de quinze ans quel que soit l’origine des violences. Cette modification permettra donc d’éviter un traitement différencié entre les mineurs de quinze ans et les mineurs de plus de quinze ans.
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