Publié le 15 juin 2023 par : Mme Yadan, Mme Heydel Grillere, M. Mazars, M. Ledoux, M. Weissberg, M. Pellerin, M. Raphaël Gérard, Mme Rilhac, Mme Decodts, M. Giraud, Mme Chantal Bouloux, Mme Caroit, M. Vuibert, Mme Guichard, Mme Delpech, M. Bordat, M. Vojetta, Mme Berete, M. Guillemard, Mme Lemoine, Mme Klinkert, M. Dunoyer, M. Haury, Mme Chassaniol, Mme Chandler, Mme Hugues, M. Sertin, Mme Cristol, M. Rousset.
À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« solidarité »,
insérer les mots :
« , ou un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ».
Le projet de loi fait logiquement mention du conjoint, du concubin ou du partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de l'ancien conjoint, de l'ancien concubin ou de l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et ce, afin de se conformer à l’article 222-14 du code pénal, qui les inclut en son alinéa 6 (cité dans le projet de nouvelle rédaction de l’article 706-3 du code de procédure pénale), par renvoi à l’article 132-80 du code pénal.
Il semble logique, dans l'esprit du texte contextualisé par les violences intrafamiliales, d'ajouter les personnes prévues à l'article 222-12 alinéa 4 du code pénal, à savoir les ascendants légitimes ou naturels ou les père ou mère adoptifs.
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