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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1346

Amendement N° CL137 (Irrecevable)

Publié le 15 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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« À la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable », et les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, reprend l’article premier de la proposition de loi visant à renforcer l’ordonnance de protection (n°661). Il facilite la délivrance de l’ordonnance de protection, en supprimant la notion de danger, incluse nécessairement dans celle de la violence prise en considération par le juge.

Dans cet objectif, il apparait en effet utile de supprimer la double conditionnalité actuellement prévue par l’article 515‑11 du code civil qui conditionne la décision du juge aux affaires familiales à « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. ».

Selon de nombreux avocat.e.s spécialisé.e.s dans la défense de victimes de violences conjugales, le Comité national de l’ordonnance de protection et enfin l’étude réalisée par la magistrate honoraire Christine Rostand, fondée sur l’examen approfondi de 454 dossiers d’ordonnances de protection au sein des tribunaux de Créteil, Paris, Meaux, Bobigny et Charleville‑Mézières, cette rédaction implique de manière sous‑jacente qu’il y aurait des violences sans danger suffisant ou sans danger tout court. L’appréciation du danger, séparément des violences alléguées donne lieu à de nombreuses décisions de rejet et à des interprétations difficiles pour le juge. L’ensemble des acteurs précités, avec le CNOP dénoncent cette formulation qui complexifie le travail du juge et limite la délivrance d’ordonnances de protection. Tous considèrent que « lorsqu’il y a des violences vraisemblables, il y a nécessairement du danger vraisemblable. »

Par la formulation ainsi proposée, cet article vise ainsi à résoudre les difficultés d’interprétation du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, considérées comme un frein à la délivrance de cette mesure de protection des victimes de violences intrafamiliales.

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