Publié le 17 juin 2023 par : M. Didier Paris.
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 49.
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« acceptation »
le mot :
« rejet ».
Cet amendement supprime l'obligation de motivation de la décision de rejet émise par le garde des sceaux à la demande de la commission d'admission des requêtes de solliciter qu'une enquête administrative soit menée par l'inspection générale de la justice lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie.
L'amendement prévoit que le silence gardé par le ministre à cette demande pendant deux mois vaut rejet, et non acceptation.
En effet, l'inspection générale de la justice est placée sous l'autorité du garde des sceaux, qui doit décider s'il souhaite, ou non, que ce service mène une enquête dans le service du magistrat concerné par la plainte.
Compte tenu du nombre de sollicitations potentielles, un silence de deux mois valant acceptation risque de priver le ministre de tout pouvoir en la matière.
Par ailleurs, la saisine de l'inspection générale de la justice implique d'être matérialisée, ne serait-ce que pour définir le périmètre de l'enquête à réaliser. Il conviendrait alors de définir de nouvelles modalités de saisine de l’inspection, ce qui excéderait le périmètre des attributions confiées au Conseil supérieur de la magistrature par la Constitution et la loi organique qui le régit.
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