Sous-amendements associés : CL169 (Adopté)
Publié le 16 juin 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Mandon, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
I. – Substituer aux trois premières phrases de l’alinéa 5 les deux phrases suivantes :
« Le collège d’évaluation est composé du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué, président de chambre ou conseiller à la Cour de cassation ; du procureur général près la Cour de cassation ou de son délégué, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation ; d’un premier président de cour d’appel élu par ses pairs, d’un procureur général près une cour d’appel élu par ses pairs ; d’un président de tribunal judiciaire élu par ses pairs, d’un procureur de la République élu par ses pairs ; d’une personnalité qualifiée n’appartenant ni au Parlement, ni au corps judiciaire, désignée par le président de l’Assemblée Nationale ; d’une personnalité qualifiée n’appartenant ni au Parlement, ni au corps judiciaire, désignée par le président du Sénat ; de trois personnalités qualifiées n’appartenant ni au Parlement, ni au corps judiciaire, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le collège est présidé par le premier président de la Cour de cassation ou son délégué, lorsqu’il évalue l’activité professionnelle d’un magistrat du siège, par le procureur général près ladite Cour ou son délégué, lorsqu’il évalue l’activité professionnelle d’un magistrat du ministère public. »
II. – En conséquence, au début de la quatrième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Les membres du collège ».
III. − En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , dignité, impartialité, intégrité et probité ».
IV. – Au début de la dernière phrase du même alinéa, ajouter les mots :
« À l’exception du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour, ».
Conformément aux recommandations du comité des Etats généraux de la justice, il a été décidé de faire évaluer les chefs des juridictions de l’ordre judiciaire – cours d’appel et tribunaux judiciaires – par un conseil d’évaluation créé à cet effet et dont les membres, suivant l’avis rendu par le Conseil d’Etat, devraient être désignés par le ministre de la justice.
Cette préconisation n’était pas évidente : à titre de comparaison, les présidents des tribunaux administratifs sont évalués par la MIJA (Mission d’inspection des juridictions administratives), qui émane du Conseil d’Etat, et les présidents des cours administratives d’appel, eux-mêmes membres du Conseil d’Etat, ne sont soumis à aucune évaluation.
Par ailleurs, il est prévu que l’évaluation des chefs de juridiction porte, hors exercice de leurs fonctions juridictionnelles, sur leurs capacités d’administration et de gestion « dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes ». Les chefs de juridiction, y compris ceux du siège, seraient donc évalués sur leur capacité à mettre en œuvre les « orientations de politiques publiques » communiquées par le ministère de la justice. On imagine mal en effet quelle autre « autorité compétente » pourrait ainsi leur transmettre leur feuille de route.
Le rapprochement de la composition du collège d’évaluation, en particulier de son mode de désignation, et des critères devant servir de base à sa mission d’évaluation, la capacité des magistrats évalués à appliquer les politiques publiques qui leur sont communiquées, interroge.
L’un des buts de la révision constitutionnelle de juillet 1993 avait été d’affermir l’indépendance de l’Autorité judiciaire en élargissant aux présidents de tribunaux les propositions de nomination du CSM (jusque-là réservées aux seuls premiers présidents et magistrats de la Cour de cassation) et en rendant conforme l’avis donné par celui-ci aux projets de nomination de l’ensemble des autres magistrats du siège.
La philosophie du projet de loi organique, marquée par l’interférence renforcée du ministre de la justice dans le processus de nomination, y compris des magistrats du siège, contredit sinon la lettre, du moins l’esprit de la révision de 1993, alors objet d’un large consensus entre la majorité et l’opposition.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé par le présent amendement que :
- Les magistrats soient majoritaires dans le collège d’évaluation (6 sur 11) conformément aux standards européens ;
- Ils ne soient pas désignés par le garde des sceaux mais par les chefs de la Cour de cassation (s’agissant de leurs propres délégués) ou élus par leurs pairs (s’agissant des chefs de juridiction) ;
- Deux des cinq personnalités qualifiées soient désignées par les présidents des deux Assemblées, afin de renforcer les liens entre l’Autorité judiciaire et le Pouvoir législatif.
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