Publié le 22 juin 2023 par : M. Didier Paris.
I. – À l'alinéa 2, après le mot :
« composé »,
insérer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué, président de chambre ou conseiller à la Cour de cassation ; du procureur général près la Cour de cassation ou de son délégué, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation ; ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Les personnalités qualifiées doivent représenter moins de la moitié et plus du quart des membres du collège. Les membres magistrats qui ne sont pas élus par leurs pairs sont nommés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 10.
Ce sous-amendement procède à plusieurs ajustements. Il retire les chefs de la Cour de cassation du collège d'évaluation, il réintègre le fait que les membres magistrats sont majoritaires, et enfin il prévoit que les membres magistrats qui ne sont pas élus par leurs pairs sont nommés par le garde des Sceaux sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Il s'agit de conserver un équilibre et de ne pas trop lier le pouvoir réglementaire, tout en s'assurant que le collège sera composé en majorité de magistrats.
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