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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1345

Amendement N° CL17 (Retiré)

Publié le 16 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° L’article 9‑2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° Après l’article 9‑2, il est inséré un article 9‑3 ainsi rédigé :

« Art. 9‑3. – Le magistrat ayant définitivement cessé ou souhaitant définitivement cesser ses fonctions, et qui souhaite exercer une activité privée lucrative, en informe préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice. Celui-ci saisit sans délai la formation compétente du Conseil supérieur afin d’apprécier la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des cinq années précédant le début de l’activité.

« La formation compétente du Conseil supérieur rend son avis dans les conditions prévues à l’article 20‑1-1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

II. – Après l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 20‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. 20‑1-1. – Un avis sur le projet d’activité privée lucrative présenté par un magistrat ayant définitivement cessé ou souhaitant définitivement cesser ses fonctions est donné par la formation du Conseil supérieur compétente à l’égard de ce magistrat, selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet.

« Dans le cadre de cet avis, la formation du Conseil supérieur compétente examine si l’activité que le magistrat envisage d’exercer est compatible avec les fonctions qu’il a occupées au cours des cinq dernières années, et si elle risque de compromettre le fonctionnement normal de la justice, de porter le discrédit sur les fonctions de magistrat, ou de méconnaître toute obligation déontologique. Elle vérifie que cette activité n’est pas contraire à l’honneur ou à la probité.
« La demande est inscrite à l’ordre du jour de la première séance utile. La formation du Conseil supérieur compétente peut également se saisir, à l’initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter du début de l’activité de l’intéressé, ou du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable.
« Lorsqu’elle est saisie en application du présent article, la formation du Conseil supérieur compétente rend un avis :
« 1° De compatibilité ;
« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;
« 3° D’incompatibilité.
« Les réserves dont peuvent être assortis les avis de compatibilité et les avis d’incompatibilité mentionnés aux 2° et 3° s’imposent au magistrat. Ils sont notifiés au garde des sceaux, ministre de la justice, au magistrat, à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent, ainsi qu’à l’ordre de la profession concernée, le cas échéant.
« Si l’avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité n’est pas respecté, le magistrat retraité peut faire l’objet du retrait de son honorariat dans les formes prévues au chapitre VII de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et, le cas échéant, de retenues sur pension. Il est de plus mis fin à tout contrat relatif à l’activité concernée, sans préavis et sans indemnité de rupture.
« Pour l’application du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement fait suite à une proposition du Conseil supérieur de la magistrature, formulée dans son avis remis au Président de la République le 24 septembre 2021, et reprise par Mme Cécile Untermaier dans son avis budgétaire « Fonction publique » du 17 octobre 2022.

L’article 9-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit actuellement qu’un magistrat démissionnaire doit, lorsqu’il se propose d’exercer une activité privée, en informer préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le garde des sceaux peut alors s’opposer à l’exercice de cette activité lorsqu’il estime qu’elle est contraire à l’honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d’exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat.

Ces dispositions sont en décalage avec les règles applicables aux hauts fonctionnaires ainsi qu’aux magistrats administratifs et financiers depuis l’adoption de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui prévoient un contrôle systématique des mobilités public-privé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les emplois les plus exposés aux risques déontologiques, même en cas de démission (art. L. 124-4 du code général de la fonction publique).

Par ailleurs, si un avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature est prévu pour les magistrats qui demandent à être placés en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, un tel avis n’est actuellement pas prévu lorsque l’intéressé est un magistrat démissionnaire.

Pour remédier à cette situation, le présent amendement prévoit une saisine préalable et systématique de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature lorsqu’un magistrat démissionnaire souhaite exercer toute activité privée lucrative. Il s’inspire pour cela des dispositions actuellement en vigueur aux magistrats souhaitant exercer une activité lucrative, ainsi qu’aux textes applicables aux mobilités public-privé dans la fonction publique.

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