Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1345

Amendement N° CL15 (Retiré)

Publié le 16 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après le premier alinéa de l’article 9‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats et anciens magistrats ayant exercé leurs fonctions auprès du procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris ne peuvent exercer les professions mentionnées à l’alinéa précédent sur l’ensemble du territoire national, dans le seul champ de compétence dudit procureur, dans un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions. »

Exposé sommaire :

L’article 9-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit actuellement que les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou travailler au service d’un membre de ces professions dans le ressort d’une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans.

Toutefois, la loi est muette concernant la situation des magistrats exerçant au sein des juridictions qui ont une compétence nationale, comme ceux du parquet national financier, rattaché au tribunal judiciaire de Paris.

Du fait de la nature particulière des dossiers traités par cette juridiction, il semble nécessaire de mieux encadrer ces transferts, en empêchant les magistrats concernés d’exercer certaines professions juridiques, à l’échelle de l’ensemble du territoire et pour une durée de trois ans.

Le présent amendement prévoit de limiter cette interdiction aux seules activités juridiques exercées dans le champ de compétence du parquet national financier (article 705 et suivants du code de procédure pénale).

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