Publié le 9 juin 2023 par : M. Valletoux.
L’article L. 6116‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont également soumises à ce contrôle :
« 1° Les personnes morales gestionnaires de ces établissements, pour leurs activités consacrées à cette gestion ;
« 2° Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes mentionnées au 1° ;
« 3° Les autres personnes morales qui sont contrôlées par les personnes mentionnées au même 1° et qui concourent à la gestion des établissements mentionnés au premier alinéa ou leur fournissent des biens et des services, pour leurs activités consacrées à cette gestion. »
2° Au second alinéa, les mots : « de ces contrôles » sont remplacés par les mots : « des contrôles prévus au présent article ».
L'article 8 prévoit la transmission, aux autorités de tarification, juridictions financières et services d'inspection et de contrôle, des comptes certifiés et de toute autre document comptable de tout organisme, toute société ou tout groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un établissement de santé privé ou d’un pouvoir de contrôle sur celui-ci, ainsi que des structures satellites. Il s'élargir le contrôle des autorités à tout l'écosystème des cliniques privées.
Cependant, ces autorités et services d'inspection et de contrôle n'ont pas explicitement la compétence pour contrôler ces structures. Le présent amendement vient remédier à cette carence en intégrant explicitement ces structures dans leur champ de compétence. Il rend, de cette manière, l'article 8 pleinement opérationnel.
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