Publié le 8 juin 2023 par : M. Benoit, M. Girardin, M. Travert.
I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 4111‑1 »
la référence :
« L. 4113‑9 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« leur lieu d’exercice, au moins six mois avant leur départ, sauf dans les cas de force majeure prévus par décret »
les mots :
« le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‑4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ ».
Cet amendement a pour objectif d'instaurer une obligation de préavis d’un an au médecin quittant un territoire sous-doté afin que les autorités disposent du temps nécessaire pour s’organiser.
Il n’est pas rare qu’un médecin annonce son départ d’un territoire laissant, sous un mois, plusieurs centaines de patients sans médecin, sans offre de soins à proximité de leur domicile. Ces situations ne pourraient plus se répéter avec l’adoption d’un tel dispositif.
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