Publié le 9 juin 2023 par : M. Valletoux.
Après l’article L. 162‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑1-1 ainsi rédigé :
« Art L. 162‑12‑1-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, l’assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus relevant d’une affection mentionnée au 3° de l’article L. 160‑14 nécessitant des soins infirmiers à domicile peut indiquer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Ce choix suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
« L’infirmier référent est soit un infirmier libéral adhérent à la convention nationale mentionnée à la présente sous-section soit un infirmier salarié d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ou salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l’article L. 4041‑2 du même code. Les infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux, dans un même centre de santé ou dans une même maison de santé peuvent être conjointement désignés infirmiers référents.
« L’infirmier désigné référent en informe le médecin traitant du patient et détermine avec lui les modalités de coordination des soins à dispenser au patient.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Cet amendement, inspiré de l’article 4 de la proposition de loi n°657 du groupe Horizons et apparentés visant à améliorer l’accès au soin pour tous, prévoit la création du statut d’infirmier référent pour les patients en affection longue durée.
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