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Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1336

Amendement N° 601 (Non soutenu)

Publié le 9 juin 2023 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Goetschy-Bolognese, M. Ardouin, M. Metzdorf, M. Larsonneur, Mme Babault, M. Guillemard, M. Perrot, M. Lemaire, Mme Chandler, M. Bouyx, Mme Clapot.

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Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus, qui doit être motivé, le médecin informe l’assuré des dispositions en vigueur prévues par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie. »

Exposé sommaire :

L’article L. 162-5-3 du Code de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles l’assuré choisit son médecin traitant, les professionnels de santé pouvant endosser ce rôle de médecin traitant, les conséquences si un assuré n’a pas réalisé cette démarche et les dérogations.
Comme le précise la loi, l’accord d’un médecin est nécessaire et il peut donc refuser d’être désigné comme médecin traitant.

Bien que la loi soit silencieuse sur les démarches à suivre par l’assuré en cas de refus d’un professionnel de santé d’être désigné médecin traitant, le site Internet de l’Assurance Maladie (Ameli.fr) fournit des informations complémentaires aux médecins.
Ainsi, il invite les médecins à dialoguer avec le patient, à lui expliquer les raisons de son refus notamment en cas de surcharge : « Si vous suivez déjà un nombre important de patients comme médecin traitant et qu’en conséquence, vous estimez ne pas pouvoir accepter de nouvelles demandes, expliquez-le au patient auquel vous opposez un refus. » Le site Ameli.fr va même plus loin car il invite aussi le médecin à informer son patient des démarches à suivre : « S’il [le patient] vous indique ne pas trouver de médecin traitant, indiquez-lui qu’il peut se signaler à la mission de conciliation de son organisme d’assurance maladie qui pourra le conseiller, l’épauler dans ses recherches et en tenir la caisse informée afin qu’elle puisse le prendre en compte pour ses taux de remboursement. »

A cet effet, le présent amendement complète l’article du Code de la sécurité sociale précité en indiquant, d’une part, que le refus du médecin d’être désigné médecin traitant doit être motivé et, d’autre part, que le médecin doit informer l’assuré des voies de recours proposées par l’assurance maladie de nature à accompagner le patient dans ses démarches pour trouver un autre médecin traitant.

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