Publié le 9 juin 2023 par : Mme Meynier-Millefert, M. Ardouin, M. Metzdorf, M. Larsonneur, Mme Babault, M. Guillemard, Mme Chandler, M. Bouyx, Mme Clapot.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport évaluant l’application des articles L. 1110‑3 et R. 4127‑47 du code de la santé publique et ses effets sur l’accès aux soins.
Le principe général de non-discrimination, en vertu de l’article R. 4127-7 du Code de la santé publique (CSP) interdit au médecin de refuser de soigner un patient. Toutefois, l’article R. 4127-47 précise que ces soins peuvent être refusés pour des raisons « professionnelles ou personnelles » à condition qu’il oriente le patient vers un médecin qu’il désigne. De plus, l’article L. 1110-3 du CSP, adopté dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, précise l’obligation d’assurer une continuité des soins.
En définitive, le refus des soins ne peut être fondé sur des motifs discriminatoires, n’est pas possible en cas d’urgence, doit être justifié par des exigences essentielles et déterminantes de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des soins, impose une information du patient, et doit être impérativement couplé par une continuité des soins.
La persistance de territoires confrontés à un amenuisement de l’offre de soins risque de conduire à mettre sous tension les articles précités. D’un côté, des patients invoqueront une discrimination au motif qu’un professionnel de santé ait refusé le soin par défaut de compétence sur la pathologie du patient car ce dernier, faute d'un rendez-vous rapide avec un spécialiste répondant à ses besoins, s’est tourné vers un professionnel étant le plus proche géographiquement et ayant des disponibilités. De l’autre, des constitutions informelles et très éparses d’offres de soins restreintes peuvent conduire à interroger des patients, plus ou moins légitimement, sur une accentuation des difficultés d’accéder aux soins chez certains professionnels compte tenu de leurs pathologies chroniques et/ou de leurs handicaps.
Le présent amendement propose donc une évaluation de la mise en application de ces dispositifs afin d’étudier les circonstances dans lesquelles ils sont activés et s’ils ont fait l’objet de suites d’ordre administratives et/ou judiciaires.
Ce rapport s’attache singulièrement à évaluer les dispositifs prévoyant, d’une part, une information du patient et, d’autre part, une désignation d’un autre médecin chargé de poursuivre les soins. Ces deux leviers étant indispensables à assurer un accès aux soins.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.