Publié le 8 juin 2023 par : M. Lamirault, M. Patrier-Leitus, M. Benoit, M. Kervran, M. Jolivet, M. Alfandari, M. Larsonneur, M. Thiébaut, M. Plassard, Mme Violland.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 21° de l’article L. 162‑5 est complété par les mots : « et les conditions de mise en œuvre des aides versées à la première installation dans les zones mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Afin de renforcer les contrôles, lors d’un changement du lieu d’exercice de l’activité, la caisse d’assurance maladie départementale d’accueil doit consulter la caisse d’assurance maladie départementale des lieux d’exercices précédents afin de s’assurer que l’aide relative à la conclusion d’un contrat d’aide à l’installation n’ait pas déjà été délivrée lors d’un exercice antérieur. »
« 2° Après le 4° de l’article L. 162‑9, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour les chirurgiens-dentistes, les conditions de mise en œuvre des aides versées à la première installation dans les zones mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ».
« II. – Afin de renforcer les contrôles, lors d’un changement du lieu d’exercice de l’activité, la caisse d’assurance maladie départementale d’accueil doit consulter la caisse d’assurance maladie départementale des lieux d’exercices précédents afin de s’assurer que l’aide relative à la conclusion d’un contrat d’aide à l’installation n’ait pas déjà été délivrée lors d’un exercice antérieur.
« III. – Les professionnels de santé ayant bénéficié des exonérations prévues à l’article 44 quindecies du code général des impôts ne peuvent à nouveau y être éligible qu’à l’expiration d’un délai de vingt ans. Afin de renforcer les contrôles, lors d’un changement du lieu d’exercice de l’activité, le service fiscal du département d’accueil doit obtenir une déclaration des services fiscaux compétents des départements des lieux d’exercices précédents.
Les médecins et chirurgiens dentistes qui s'installent en zones de revitalisation rurale bénéficient de mesures incitatives sous forme d'exonération totale d'impôt sur les bénéfices pendant 5 ans et d'une exonération dégressive les 3 années suivantes. Cette possibilité peut favoriser une forme de "nomadisme fiscal et médical" préjudiciable pour les patients et discriminant pour les praticiens fidèles à leur territoire. On voit en effet dans certains territoire apparaître des phénomènes "d'installation et de désinstallation " de zone de revitalisation rurale en zone de revitalisation rurale, tous les 5 à 8 ans.
Cet amendement permet donc de modifier la rédaction de l'article 2 bis adopté en commission en fixant un délai de 20 ans pour bénéficier une nouvelle fois de l'exonération fiscale. Il permet également de renforcer les contrôles pour éviter la délocalisation des activités à l'issue de la période d'exonération et ainsi inciter les professionnels à s'installer durablement au sein du territoire.
L'amendement permet également de renforcer le contrôle relatif au versement des aides relatives à la conclusion d’un contrat d’aide à l’installation. Ces aides ne peuvent être versées qu'une fois par praticien lors de sa première installation en zone sous-dense. En pratique cela n'est pas le cas, et nous devons renforcer les contrôles pour éviter tout type d'abus.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.