Publié le 8 juin 2023 par : M. Bazin.
Supprimer l’alinéa 4.
L’article 4 prévoit que les professionnels exerçant au sein des établissements de santé et des autres structures titulaires d’autorisations d’activité de soins ou d’équipements matériels lourds pourront également être directement appelés à participer, ou à contribuer, à la permanence des soins.
L’exposé des motifs précise que l’amendement vise à mieux répartir la permanence des soins (PDSES) entre les acteurs pour que le dispositif se déploie dans des conditions équitables, sécurisées et efficientes. La PDSES ne peut se réaliser sans « tandem » établissement – professionnel. Pour des raisons tenant à la qualité et à la sécurité des soins, il devra correspondre à l’équipe habituelle formée entre un professionnel et un établissement de santé.
Autant, la répartition territoriale de la PDSES (réalisée par exemple une semaine au sein d’un établissement de santé et une semaine dans un autre) est de nature à résoudre certaines difficultés d’accès aux soins, autant faire intervenir des professionnels en dehors de l’établissement au sein duquel ils exercent habituellement peut faire courir des risques inutiles aux patients. Comment imaginer que le praticien qui opère de nuit sera aussi performant dans un bloc qu’il ne connait pas, avec une équipe qu’il ne connaît pas et avec du matériel qu’il ne connaît pas ?
Pour lever toute ambiguïté, nous proposons de supprimer l’ajout en fin de phrase et de conserver la rédaction actuelle de la fin de l’article L. 6111-1-3 du code de la santé publique qui ne pose aucune difficulté : « Les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer ou à contribuer à la permanence des soins. »
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