Publié le 8 juin 2023 par : M. Cinieri, M. Taite.
Supprimer l’alinéa 4.
L’article 4 prévoit que les professionnels exerçant au sein des établissements de santé et des autres structures titulaires d’autorisations d’activité de soins ou d’équipements matériels lourds pourront également être directement appelés à participer, ou à contribuer, à la permanence des soins.
Cet amendement propose de supprimer l’ajout en fin de phrase et de conserver la rédaction actuelle de la fin de l’article L. 6111-1-3 du code de la santé publique qui ne pose aucune difficulté : « Les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer ou à contribuer à la permanence des soins. »
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