Publié le 8 juin 2023 par : M. Kervran.
I. – Après l’article L. 4111‐1‐2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111‐1‐3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‐1‐3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‐1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité́. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies selon les modalités définies de la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – Si, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucune disposition d’application du I du présent article n’a été instituée dans les conditions prévues à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont précisées par décret et entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions visant à un ciblage des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.
Cet amendement vise à instaurer un dispositif de régulation de l’installation des professionnels de santé selon les besoins des territoires. Pour toute installation, une autorisation sera délivrée par l’ARS après consultation de l’Ordre départemental des médecins ou de l’Ordre départemental des chirurgiens-dentistes. L’autorisation, automatique en zone sous-dotée, ne sera délivrée dans les territoires les mieux dotés que si l’installation est liée à la cessation d’activité d’un praticien de la même spécialité sur le territoire concerné.
L’installation est ainsi orientée vers les territoires les plus fragiles en matière d’accès aux soins tel que le département du Cher. Ce dernier, classé dans sa grande globalité Zone d’Intervention Prioritaire « ZIP » est un exemple type de territoire ciblé par cet amendement. En 2023, avec le dernier zonage, 79% des habitants du Cher sont classés en ZIP (240 723 habitants) et 21% en Zones d’Action complémentaire (63 533 habitants).
Cet amendement propose donc un mécanisme de solidarité nationale pour que les médecins formés par notre pays exercent en priorité dans les territoires où les besoins sont les plus importants, afin d’améliorer l’accès aux soins de nos concitoyens sur l’ensemble du territoire et en ruralité en particulier.
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