Publié le 9 juin 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Blanchet, M. Lamirault, Mme Kochert, M. Favennec-Bécot, Mme Poussier-Winsback, M. Larsonneur, Mme Bannier, M. Kervran, M. Christophe, Mme Babault, M. Benoit.
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »
Cet amendement, issu de l’article 11 bis de la proposition de loi portant « Mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France » portée par des députés de la majorité présidentielle, vise à renforcer le rôle du médecin coordonnateur en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en unité de soins longue durée (USLD).
Le présent amendement prévoit en effet de proposer aux résidents de désigner le médecin coordonnateur comme leur médecin traitant, ceci afin d’assurer un meilleur suivi médical dans les EHPAD, de renforcer l’attractivité de cette fonction et de faciliter l’accès aux soins pour tous dans un contexte où près de 6 millions de Français n’ont pas de médecin traitant.
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