Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Souveraineté de la france nationalité immigration et asile — Texte n° 1322

Amendement N° 72 (Sort indéfini)

Publié le 4 décembre 2023 par : M. Houlié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. » ;

2° Après le mot : « déroger, », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « pour un objet limité, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences, éventuellement après une expérimentation autorisée dans les mêmes conditions. »

Exposé sommaire :

En 2017, le Président de la République s'est engagé sur un vaste projet de révision constitutionnelle incluant notamment la suppression de la Cour de Justice de la République.

Examinée en 2018, cette révision constitutionnelle n'a, par conséquence de l'obstruction déclenchée à l'Assemblée nationale, jamais pu prospérer.

Le présent propose donc de reprendre une partie essentielle de cette révision en consacrant dans le texte fondamental le droit à la différenciation. Se faisant, il révise l’article 72 de la Constitution en deux points pour introduire un droit à la différenciation entre collectivités territoriales et ce, en reprenant les préconisations faites par le Conseil d’État dans son avis du 7 décembre 2017.

Il s’agit tout d’abord de permettre que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. Cette possibilité sera ouverte par la loi, dans des conditions définies par une loi organique, sans que les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti puissent être mises en cause. De la sorte, une commune, un département ou une région pourra intervenir dans un domaine dont les autres communes, départements ou régions ne pourront pas connaître, pour tenir compte des spécificités de cette collectivité territoriale et des enjeux qui lui sont propres.

Parallèlement, sera également ouverte la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de déroger, lorsque la loi ou le règlement l’ont prévu, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent leurs compétences. Cette dérogation pourra intervenir, le cas échéant, après l’expérimentation déjà prévue aujourd’hui à l’article 72, à une importante différence près : cette expérimentation n’aura plus comme seule conclusion possible une généralisation à tous les territoires ou un abandon. Elle pourra conduire à une différenciation pérenne.

La loi organique définira d’une part et comme aujourd’hui, le régime de l’expérimentation et, d’autre part, celui de la dérogation créée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.