Publié le 4 décembre 2023 par : M. Ciotti.
Après l’article premier de la Constitution, il est inséré un article 1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1‑1. – Aucun engagement international ni aucun des droits et des libertés que la Constitution garantit ne peuvent créer un droit opposable d’accès et au séjour des étrangers sur le territoire national.
« La compétence exclusive du législateur pour déterminer les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire national ainsi que les conditions d’exercice du droit d’asile fait partie de l’identité constitutionnelle de la France.
« Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’asile dans les conditions déterminées par l’article 53‑1. »
Le présent amendement pose le principe selon lequel les étrangers ne peuvent pas, sur le fondement d'un engagement international ou sur celui d'une disposition de la Constitution, disposer d'un droit opposable d'accès et de séjour sur le territoire national.
Il intègre à l'identité constitutionnelle de la France le principe de la compétence exclusive du législateur en matière d'immigration.
Ainsi, seule la loi votée par le Parlement, ou adoptée par le Peuple français par la voie du référendum, pourra déterminer les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire national.
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