Publié le 13 juin 2023 par : Mme Jacquier-Laforge.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues par le présent article et par les articles 60‑1 à 60‑10. Les dispositions des articles 60‑1 à 60‑10 sont applicables pour la mise en œuvre :
« 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ; ».
Amendement de précision rédactionnelle.
Le présent amendement aménage la rédaction du début de l’article 60 du code des douanes, afin d’y inscrire expressément les finalités du droit de visite douanière, à savoir la visite des marchandises, moyens de transport et personnes, et de lier ces finalités aux conditions et modalités d’exercice du droit de visite déclinées aux nouveaux articles 60‑1 à 60‑10.
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