Publié le 13 juin 2023 par : Mme Jacquier-Laforge.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 3° Les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, ainsi qu’aux abords de ces lieux ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« du rayon maximal de 10 kilomètres autour »,
les mots :
« des abords ».
Parmi les lieux et zones à forte exposition internationale où s’exercera le droit de visite douanière sans motif particulier, figurent les ports, aéroports et gares routières et ferroviaires.
Le projet de loi initial incluait également les abords de ces lieux. Le Sénat leur a substitué un rayon de 10 kilomètres autour de ces lieux, jugeant la notion d’abords imprécise.
Cependant, cette notion n’est non seulement pas imprécise – elle recouvre les voies adjacentes –, mais elle existe déjà dans le droit en vigueur, se trouvant par exemple en matière de contrôles d’identité aux articles 78‑2 du code de procédure pénale et 67 quater du code des douanes.
Par ailleurs, retenir un rayon de 10 kilomètres autour de ces zones, pour l’exercice du droit de visite sans motif particulier, pourrait se révéler disproportionné au regard de la finalité de la mesure, et donc présenter un risque de fragilité constitutionnelle.
Afin d’assurer la solidité juridique d'un dispositif indispensable pour la douane, il est proposé de revenir à la rédaction initiale et de retenir la notion d’abords.
Précisons à toutes fins utiles que le droit de visite douanière demeurera possible dans les lieux non couverts par l’article 60‑2 ; il supposera alors de justifier d’un motif particulier pour l’exercer.
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