Publié le 9 juin 2023 par : M. Blanchet.
Le chapitre III du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 713‑7 et L. 713‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 713‑7. – Le détenteur du droit conféré par la marque peut demander à l’administration des douanes la suspension ou la suppression groupées de plusieurs noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux contrefaisant la marque ou permettant la publication d’offres de vente de produits contrefaits.
« En cas d’impossibilité à connaître les propriétaires réels des noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux, l’action peut être engagée contre un ou plusieurs prestataires de service intermédiaires identifiables. »
« Art. L. 713‑8. – Les plateformes de marchés en ligne, les réseaux sociaux et, le cas échéant, les prestataires de service intermédiaire notifient à leurs utilisateurs les comptes et pages suspendues ou supprimées en application de l’article 713‑7.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le présent amendement vise à donner les moyens aux détenteurs des droits d’une marque de jouer l’intermédiaire en signalant toute contrefaçon de cette même marque à l’administration des douanes. Cette dernière pourrait alors prendre les mesures nécessaires à la suppression des noms de domaines ou des comptes de réseaux sociaux permettant la publication d’offres de vente de produits contrefaisants. Cet amendement prévoit également que les plateformes de contenu en ligne informent leurs utilisateurs lorsque ces derniers consultent une page ou un compte faisant la promotion de produits contrefaisants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.