Publié le 9 juin 2023 par : M. Blanchet.
La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa du 7 du I est complété par les phrases : « « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type d’opérations et rendent publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au présent alinéa. Concomitamment, elles signalent dans un délai de quarante-huit heures aux autorités douanières tout contenu violant les dispositions susvisées. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de ces signalements. Cette obligation entraîne celle de retirer les contenus illicites signalés dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures. » ;
b) Le premier alinéa du 1 du VI est ainsi modifié :
– les mots : « et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « , cinquième et sixième alinéas » ;
– il est complété par les phrases : « Le fait de ne pas satisfaire aux obligations définies au sixième alinéa du 7 du I du présent article est également passible d’une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1 500 euros par contenu illicite. Les agents des douanes constatent par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent article et procèdent à cette fin à tous les actes de recherches et de poursuites nécessaires. »;
2° Au premier alinéa du I de l’article 6‑4, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et sixième alinéas ».
Le marché parallèle de tabac représente un peu plus de 35 % du marché total des produits du tabac consommés en France, achetés en dehors du réseau des buralistes, pourtant seuls habilités à commercialiser ces produits. Ce marché illicite mobilise de véritables chaînes parallèles de distribution, y compris sur internet et sur les réseaux sociaux.
Depuis quelques années en effet, la vente illégale de cigarettes sur internet est en pleine expansion, notamment sur des plateformes comme Facebook et Snapchat, sans qu’elles ne prennent les mesures appropriées pour mettre fin à cette utilisation indue de leurs services de communication, les rendant, de fait, complices de ce marché illicite.
Les produits du tabac font pourtant l’objet d’une interdiction stricte de toute vente à distance, inscrite dans le Code Général des impôts : le caractère illicite de leur vente sur internet et les réseaux sociaux est donc avéré dans tous les cas où elle intervient.
Ce commerce parallèle menace la santé de tous les publics, notamment des mineurs particulièrement visés sur certaines plateformes, et prive l’État des recettes fiscales issues de la vente légale de ces produits aux fumeurs adultes (6,2 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’État en 2021 d’après le rapport KPMG du 23 juin 2022). En outre, ces réseaux peuvent également être animés par le crime organisé, portant atteinte à l’ordre public, élément reconnu dans le Plan Tabac 2023 – 2025 et récemment décrit comme une « plaie pour la sécurité, la santé, le réseau des buralistes et pour les finances publiques » par le Ministre délégué chargé des Comptes publics.
Il faut donc impliquer davantage les plateformes de partage de contenus en ligne dans la lutte contre la vente illégale de produits du tabac.
Cet amendement introduit après l’article 12 un article additionnel qui prévoit :
- une obligation faite aux plateformes de partage de contenus en ligne de se doter d’un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance l’existence de pratiques illégales de vente de produits du tabac sur leurs services ;
- une obligation pour les plateformes de partage de contenus en ligne de procéder, sous 48h, au retrait des contenus manifestement illicites qui leur auraient été signalés au travers des dispositifs créés par le présent amendement ;
- une obligation porter à la connaissance des autorités douanières l’existence de ces contenus supprimés ;
- la création d’une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1.500 euros par contenu illicite, en cas de manquement des plateformes à ces obligations.
Cette obligation faite aux plateformes de partage de contenus en ligne va d’ailleurs dans le sens de la décision prise par la cour d’appel de Paris du 29 mars 2023 de condamner Google pour avoir contribué à la « fourniture de moyens en vue de la vente de billets de spectacles, réalisées de manière habituelle, sans l’autorisation du producteur ou de l’organisateur du spectacle ».
Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.