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Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1301

Amendement N° CF119 (Irrecevable)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Blanchet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 5421‑15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5421‑16 ainsi rédigé :

« Art. L. 5421‑16 – Est également interdite l’introduction sur le territoire national de médicaments, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces médicaments, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et constituent des médicaments falsifiés au sens de l’article L. 5111‑3. » »

Exposé sommaire :

L’article 52 ter de la directive n° 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive n° 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2011 dite, directive « Médicaments falsifiés », impose aux États membres de mettre en place des mesures appropriées pour que des médicaments falsifiés en transit externe sur le territoire de l’Union européenne (UE), c’est-à-dire des médicaments en provenance de pays tiers à l’UE et non destinés à ce marché, ne soient in fine pas mis en circulation.

En France, si la grande majorité des dispositions de la directive « Médicaments falsifiés » ont été transposées par différents textes entre 2012 et 2018, son article 52 ter n’a pour l’heure fait l’objet d’aucune transposition en droit national.

Les médicaments contrefaisants revêtus « sans autorisation » de la marque protégée en transit sur le territoire national, peuvent, depuis décembre 2019 avec la transposition de la directive « Parquet Marques », faire l’objet d’une saisie par les autorités nationales compétentes. Cependant, tous les médicaments falsifiés ne sont pas des médicaments de contrefaçon. Les autorités n’ont aujourd’hui pas la possibilité de saisir des médicaments en transit soupçonnés d’être falsifiés, lorsque la contrefaçon de marque ne peut être retenue.

Dans un objectif de préservation de la santé publique mondiale et afin que la France ne devienne pas une plaque tournante du trafic de médicaments falsifiés, le présent amendement ajoute un article L. 5421‑16 au code de la santé publique, au sein du chapitre consacré aux « médicaments falsifiés ». A l’instar des dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) applicables aux marchandises contrefaisantes en transit (article L. 713‑3-2 du CPI), cet article interdit l’introduction de médicaments falsifiés en transit externe sur le territoire national.

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