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Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1301

Amendement N° CF113 (Non soutenu)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Blanchet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 716‑4‑7 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La preuve de la matérialité de toute infraction au présent titre peut résulter de constats dressés par des agents assermentés agréés par le ministre chargé de la propriété industrielle, ou de réservistes habilités par l’administration des douanes.
« Les agents assermentés et les réservistes mentionnés à l’alinéa précédent sont autorisés, dans le cadre de leurs attributions, à constater l’infraction et à intervenir, pour le compte des titulaires de droits, auprès de l’autorité administrative ou des autorités judiciaires compétentes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Alors que l’article L. 716‑4‑7 du code de la propriété intellectuelle dispose que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, le présent amendement vient préciser les modalités de constat d’une infraction en identifiant les personnes aptes à dresser des constats prouvant la matérialité de toute infraction.

En matière de lutte anti-contrefaçon, que ce soit en ligne ou dans le monde physique, les titulaires de droit s’appuient sur les ressources humaines et opérationnelles des douanes, qu’ils forment à la reconnaissance des produits contrefaisant leurs droits de propriété intellectuelle.

C’est pourquoi, et alors que la proposition de loi de modernisation de la lutte anti-contrefaçon (novembre 2021) donne la possibilité à des agents assermentés et agréés par le ministre en charge de la propriété industrielle de prouver la matérialité des infractions précitées, il semble pertinent, au regard de la création de la réserve opérationnelle de la douane, d’étendre cette compétence à ces réservistes.

Tel est l’objet du présent amendement.

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