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Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1301

Amendement N° CF111 (Non soutenu)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Blanchet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l’alinéa 7, substituer aux deux premières occurrences du mot :

« ou »

la ponctuation suivante :

« , »

II. – Au même alinéa, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots suivants :

« , ou la vente ou l’acquisition de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement s’inscrit dans une démarche de modernisation et de renforcement des moyen d’actions dont disposent les douaniers pour lutter contre les nouvelles menaces que constituent le trafic de marchandises contrefaisantes et de médicaments falsifiés. Il propose d’élargir les dispositions de l’article 12 de la présente loi aux infractions relatives aux marchandises contrefaisantes et aux médicament falsifiés. Cet article permet au douaniers qui constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 ou une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, d’avoir recours à l’intermédiaire concerné pour savoir si le contenu proposé sur son service de communication en ligne a bien servi à commettre l’infraction. Une telle mesure permettrait donc d’appliquer les dispositions de l’article 12 aux infractions liées à la contrefaçon et aux médicaments falsifiés.

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