Publié le 9 juin 2023 par : M. Blanchet.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « ou dans une réserve opérationnelle ».
2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « ou dans une réserve opérationnelle ».
Cet présente une proposition à même de favoriser encore davantage l’engagement des salariés et des fonctionnaires dans la réserve opérationnelle en intégrant les activités de réserve dans la liste des 25 critères de discrimination reconnus par la loi.
Elle ne consiste qu’en l’ajout du fait d’être réserviste à la liste des 25 critères de discrimination qui sont listés à l’article 225‑1 du code pénal, à l’instar des activités syndicales, et sans que soit accordé aux réservistes de nouveaux droits semblables à ceux des représentants syndicaux.
Alors que des réservistes militaires ou dans la gendarmerie font parfois l’objet de discrimination à l’embauche en raison de leur statut ou de licenciement en raison de leurs activités dans la réserve opérationnelle, le présent amendement amène une disposition à même de protéger tous les réservistes, ceux des douanes comme ceux des réserves des autres forces de souveraineté.
Au même titre que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune, les obligations citoyennes légitimes du salarié ne doivent pas pouvoir être retenues contre lui pour ce qui a trait à son évaluation ou à l’attribution de prime annuelle.
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