Publié le 9 juin 2023 par : M. Blanchet.
I. – Après l’alinéa 34, insérer les treize alinéas suivants :
« Section 2
« Réserve citoyenne de l’administration des douanes
« Art. 52 duodecies. – La réserve citoyenne de la douane est destinée à assurer des missions de solidarité, de médiation sociale, de soutien à l’activité économique, d’éducation à la loi et de prévention, notamment à l’intention des jeunes ainsi que sur Internet, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.
« La réserve citoyenne de la douane fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
« Art. 52 terdecies. – Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la douane les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 413‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° Être majeur ;
« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;
« 4° Remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.
« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la douane s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230‑6 et 230‑19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
« Art. 52 quaterdecies. – Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la douane signent une déclaration manifestant leur intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la douane.
« Art. 52 quindecies. – Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne de la douane n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.
« Art. 52 sexdecies. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer la division suivante :
« Section 1 ».
Le présent amendement propose la création, en complément de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, d’une réserve citoyenne de l’administration des douanes. Alors que la réserve opérationnelle des douanes a vocation à être pleinement intégrée à l’administration, la réserve citoyenne de l’administration des douanes pourra employer des volontaires bénévoles. Ces volontaires seront agréés auprès de l’autorité douanière en raison de leurs compétences, de leur expérience, mais aussi de leur intérêt pour les questions relevant des domaines intéressant l’administration des douanes. Le rôle principal de la réserve citoyenne de l’administration des douanes sera de contribuer au renforcement du lien entre les douanes et la société civile en menant, par exemple, des actions de sensibilisation ou de rayonnement.
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