Publié le 5 juin 2023 par : M. de Courson.
I. – Après le I de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à soixante-deux ans, et le rétablissement du calendrier de la majoration de durée d’assurance tel que défini à l’article L. 161‑17‑3 du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compte tenu du précédent inédit qu’a constitué la déclaration d’irrecevabilité financière d’un amendement qui rétablissait un article issu d’une proposition de loi qui avait été expressément déclaré recevable par le président de la commission des finances, le présent amendement vise à établir un objectif d’abrogation des mesures d’âge contenues dans la réforme des retraites du 14 avril dernier, à savoir le décalage de deux ans de l’âge d’ouverture des droits et l’accélération du calendrier de majoration de la durée d’assurance pour atteindre le « taux plein ».
Cette abrogation est un préalable nécessaire à la tenue de la conférence de financement prévue à l’article 2 de la présente proposition de loi.
La possibilité, par initiative parlementaire, de fixer un objectif national comme le propose le présent amendement a été acceptée de manière constante, qu’il s’agisse :
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