Publié le 17 mai 2023 par : M. Portier, Mme Tabarot, M. Le Fur, M. Neuder, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Taite, M. Brigand, M. Vermorel-Marques, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, Mme D'Intorni, M. Ray, M. Cinieri, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Boucard.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dans les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa. »
les mots :
« jusqu’à dix années après le départ effectif en retraite. »
Par l’instauration d’un régime de déclaration préalable aux militaires ou anciens militaires ayant exercé des fonctions présentant une sensibilité particulière, ou nécessitant des compétences techniques spécialisées, l’article 20 du projet de loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030, vise à protéger les intérêts fondamentaux de la Nation en cas d’activité privée en rapport avec une puissance étrangère. L’alinéa 3 précise l’application de cette obligation dans les dix années suivant la fin des fonctions des militaires répondant à ces caractéristiques.
Or, ce délai d’extension est insuffisant au regard des intérêts défendus, et de la haute sensibilité des informations, compétences et données acquises durant leurs carrières. Il nous apparaît donc ici nécessaire d’étendre cette obligation jusqu'à dix années après le départ effectif en retraite du militaire ayant exercé de telles responsabilités. Tel est le sens de cet amendement.
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