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Programmation militaire 2024-2030 — Texte n° 1234

Amendement N° 1175 (Irrecevable)

Publié le 17 mai 2023 par : M. Sorez, M. Chenevard.

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Texte de loi N° 1234

Après l'article 12

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 113‑6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, les demandes présentées par des personnes reconnues pupilles de la Nation ayant elles-mêmes subi des dommages physiques dans les circonstances définies au premier alinéa sont recevables dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement est destiné à réaffirmer la reconnaissance de la Nation au profit des victimes civiles de guerre qui sont pupilles de la Nation, qui ont perdu l’un de leurs parents, voire les deux, au cours de l’un des conflits armés majeurs auxquels la France a pris part, notamment lors des deux conflits mondiaux ou durant la guerre d’Algérie. Plus particulièrement, il vise à reconnaître à ceux d’entre eux qui ont été personnellement frappés par des actes de violence en lien avec la guerre d’Algérie, le droit de prétendre à une pension civile de guerre dont ils sont actuellement privés.
En effet, alors qu’il n’est plus possible, depuis la loi de programmation militaire du 13 juillet 2018, de solliciter le bénéfice d’une telle pension, conformément aux dispositions de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il apparaît que plusieurs dizaines de pupilles de la Nation blessés durant la guerre d’Algérie n’ont pu en bénéficier.
Cet amendement vise ainsi à témoigner à ces victimes, que la Nation a adoptées, la reconnaissance particulière qu’elle leur doit et à les rétablir dans leurs droits, en leur permettant de prétendre à une pension civile de guerre lorsqu’ils ont eux-mêmes été victimes du conflit algérien.

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