Publié le 16 mai 2023 par : M. Pauget.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour chaque salarié ou agent public sapeur‑pompier volontaire remplissant les critères prévus aux II et III, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant de 1 500 € par an. Lorsque plusieurs salariés ou agents publics sapeurs‑pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant de 7 500 € par an.
« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié ou agent public sapeur‑pompier volontaire ayant réalisé au cours de cette année l’une des missions opérationnelles prévues au 1° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure et pour chacun de ses emplois, dès lors que son employeur est soumis aux obligations prévues par l’article L. 5422‑13 et le chapitre IV du titre II du livre IV du code du travail.
« Lorsque le montant de la réduction prévue au I est supérieur au montant des cotisations et contributions éligibles mentionnées au I et après application des réductions et déduction prévues aux articles L. 241‑2-1, L. 241‑6-1, L. 241‑13, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue au I est limitée à ce second montant.
« La réduction n’est cumulable pour l’employeur avec aucun autre dispositif d’exonération ou de réduction que ceux mentionnés à l’alinéa précédent.
« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. Elle tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées au quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du même code.
« III. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur‑pompier volontaire.
« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à tout salarié ou agent public recruté du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 lorsque celui-ci est déjà engagé comme sapeur-pompier volontaire au moment de son recrutement ou à tout salarié ou agent public faisant déjà partie des effectifs de l’employeur devenant sapeur‑pompier volontaire entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. La réduction mentionnée au I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation de ce dispositif permettant de mesurer le coût total des réductions de cotisations des employeurs, son caractère incitatif quant à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires salariés ou agents publics et l’intérêt de le pérenniser.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement vise à mieux encadrer le dispositif de réduction de cotisations patronales en faveur des employeurs dont les salariés ou agents s'engagent en tant que sapeur-pompiers volontaires. Compte tenu de l'incidence financière estimative du mécanisme initialement envisagé, il prévoit de diviser par deux les montants maximums des réductions susceptibles de s'appliquer, soit désormais 1 500 euros par an pour chaque sapeur-pompier volontaire, dans la limite de 7 500 euros par an par employeur.
Ce meilleur ciblage permet également de mieux articuler le dispositif envisagé avec les réductions et déductions de cotisations patronales déjà applicables.
Il vise aussi à garantir l'effectivité de la mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires au profit des SDIS en exigeant la réalisation de l'une des missions opérationnelles prévues au 1° de l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, s'agissant des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que de la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril.
Cet amendement maintient l'universalité du dispositif au profit des employeurs publics et privés ainsi que son entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Il apparaît en effet nécessaire de prévoir la mise en œuvre rapide de ce mécanisme de réduction de cotisations patronales au regard du caractère incitatif qu'il représente, dans le but de favoriser dès que possible le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. En outre, il s'agit aussi de disposer d'une durée d'application suffisamment longue afin d'évaluer précisément les effets de cette mesure, avant d'envisager son éventuelle pérennisation à compter du 1er janvier 2027.
Ces réductions s'appliqueront à tout salarié ou agent public recruté du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 lorsque celui-ci est déjà engagé comme sapeur-pompier volontaire au moment de son recrutement, ou à tout salarié ou agent public faisant déjà partie des effectifs de l’employeur devenant sapeur‑pompier volontaire sur la même période, quand bien même il s'agirait du renouvellement de son engagement quinquennal.
Le présent amendement préserve donc l'objectif poursuivi par la rédaction initiale, afin de déployer un mécanisme incitatif expérimental suffisamment ambitieux pour favoriser le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.
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